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Cas Pratique -Assurance CNR // Le maitre d’ouvrage est recherché en Responsabilité Décennale

mercredi 22 janvier
LES FAITS
Description

Un mur de soutènement s'effondre sur le parking d'un immeuble

Un maitre d’ouvrage réalise une opération de construction d’un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments avec un parking extérieur sur la commune de Seyssins  . Dans le délai de 10 ans à compter de la réception, un effondrement s’est produit , au niveau de la partie supérieure d’un mur de soutènement, entraînant la ruine du niveau inférieur du mur en pierres maçonnées sur des véhicules garés sur le parking de la copropriété situé en contrebas, et qui depuis est inutilisable et donc impropre à sa destination .    

         

L’ordonnance en référé 
Décision

Le jugement condamne le Maitre d’ouvrage et l’assureur CNR , au sens de l’article 1792

En 1er jugement, le juge a considéré que les conditions de mise en oeuvre de l’assurance dommage ouvrage n’étaient pas incontestablement démontrées car :

 — le mur de soutènement est un ouvrage existant situé en bordure de tènement qui n’a été incorporé à aucun ouvrage neuf lors de l’opération de construction.
— les travaux de réparation à financer ne sont pas la conséquence directe des travaux neufs et ne nuisent pas à la solidité de la construction
— la preuve n’est pas rapportée de que les travaux confortatifs aux existants aient été effectués.

Toutefois, la responsabilité des constructeurs  au sens de l’article 1792 du Code civil a été recherchée dont notamment celle du maitre d’ouvrage au titre de la CNR, pour les raisons suivantes :

 — le parking était un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil
— les causes de l’effondrement résidaient dans l’absence de fondation du mur haut existant qui n’avait pas été renforcé, la dégradation des maçonneries, malgré un réagréage qui avait été simplifié et une présence envahissante de la végétation, arbres et souches qui avaient bouché la risberme et les barbacanes du mur;
— il apparaissait que bien qu’entrant dans le cadre de l’opération de construction, les murs qui préexistaient n’avaient pas fait l’objet d’une étude géotechnique
— l’entreprise chargée du gros oeuvre n’était pas intervenue sur ces murs conformément à sa mission,
— la maîtrise d’oeuvre bien qu’ayant interpellé le bureau d’études béton n’avait pas émis de réserves

Après débats à l’audience du 1er février 2017 le juge des référés, par ordonnance en date du 1er mars 2017 condamne in solidum le maitre d’ouvrage, l’assureur CNR et autres intervenants à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 159.539 euros HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et 3.900 euros pour assurer le suivi du chantier, à valoir sur le coût des travaux de remise en état .

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